110.8.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII, sont les suivants :1°une perspective visuelle est considérée comme une composante du milieu dont il doit être tenu compte dans l’appréciation des impacts du bâtiment à construire sur le paysage;
2°le gabarit du bâtiment à construire tend à minimiser son impact visuel sur la silhouette de la falaise identifiée à l’annexe XI.8 depuis les points d’observation des lieux publics adjacents au fleuve et il maintient la prédominance du clocher de l’église Saint-Michel dans le paysage;
3°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle. Il encadre un corridor visuel ou une percée visuelle entre le chemin Saint-Louis et la falaise identifiée à l’annexe XI.8. Il préserve également une perspective visuelle qui relie un bâtiment principal à une rue, à un jardin ou à un paysage;
4°le bâtiment à construire n’obstrue pas une vue cadrée sur un monument à partir d’un point d’observation d’un lieu public adjacent.